S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
95. Le titulaire de la licence ne peut soutirer du réservoir souterrain une quantité de substances supérieure à celle injectée sauf lors de la fermeture définitive d’un réservoir souterrain et de ses puits.
D. 1253-2018, a. 95.
En vig.: 2018-09-20
95. Le titulaire de la licence ne peut soutirer du réservoir souterrain une quantité de substances supérieure à celle injectée sauf lors de la fermeture définitive d’un réservoir souterrain et de ses puits.
D. 1253-2018, a. 95.